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Séminaire Ifpo : « La révolution et la guerre en Syrie dans une perspective comparée »

« Organiser un nettoyage ethnique » : le cas de la Bosnie et de l’Ituri (Congo RDC)

Intervenante

Élisabeth Claverie, anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS

Présentation

Il s’agira de décrire et d’analyser deux campagnes de nettoyage ethnique, leurs organisations et leurs effets : en Bosnie (1992-1995) et en Ituri, à l’Est du Congo RDC, en 2002-2003.  On essaiera de montrer les effets de ces campagnes sur la population civile locale (déplacements, fuites, alertes constantes), à travers les dépositions des témoins dans deux institutions pénales internationales, la CPI (Cour pénale internationale)  et le TPIY (Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie).

Date et horaires

Mercredi 27 juin 2018 de 16h à 17h30

Lieu

Ifpo, bâtiment G, Salle de réunion 1er étage, Espace des lettres, Rue de Damas, Beyrouth

La première séance du séminaire « La révolution et la guerre en Syrie dans une perspective comparée » était animée par Elisabeth Claverie (anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS) qui nous a parlé de la guerre en Bosnie-Herzégovine (1991-1995) et de l’enquête conduite dès 1993 par le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Deux spécialistes de la Syrie, Agnès Favier, politiste, chercheuse à l’European University Institute, et Marie Kostrz, chercheuse et coordinatrice de terrain pour l’organisation britannique Integrity, étaient invitées à discuter l’intervention.

Une donnée chronologique se doit d’être d’emblée soulignée : l’enquête du TPIY a commencé dès 1993, alors que la guerre battait encore son plein en Bosnie-Herzégovine. En Syrie, bien au contraire, huit ans après le déclenchement du conflit, et ce en raison du véto russe au Conseil de sécurité, la justice internationale n’a pu être saisie. Cependant très tôt, dès 2011, des intellectuels, activistes, journalistes se sont attelés à la tâche de rassembler des documents et des preuves pour attester de la brutalité de la répression du soulèvement. Depuis 2016, beaucoup au sein de l’opposition mettent leurs espoirs dans la Cour Pénale Internationale (CPI). Les précédents bosniaques et également rwandais constituent des modèles. En vingt-cinq ans d’existence, ce « gros enquêteur » qu’est le CPI, a su imposer ses normes, mais les États ont de plus en plus de réticence à le laisser intervenir.

« Juger de loin en regardant de près », telle est la mission que s’assigne le Tribunal à La Haye.  Il faut donner au juge les moyens de porter son jugement comme s’il était sur place ; des témoignages précis et détaillés et des preuves « au-delà de tout doute raisonnable ». Pour le conflit syrien, près de 70 à 80 % des documents collectés (vidéos, témoignages…) par des activistes ou des associations ne sont pas recevables par la CPI. Des juges syriens sont cependant formés par le CPI depuis quelques années. La situation pourrait donc changer.

La question de la qualification des évènements a également été posée au cours du séminaire. Quand peut-on parler de « crime contre l’humanité », de « nettoyage ethnique » ou encore de « crime de terrorisation »[1] ? A partir de quel moment l’accusation de « génocide » peut-elle être fondée ? Pour qu’un « crime contre l’humanité » soit attesté il faut que le crime soit systématique, de grande ampleur contre une population civile et surtout il faut prouver l’intention. En Bosnie, seul le massacre de Visegrad a pu être jugé comme tel. Prouver l’intention de massacres systématiques ou encore d’actes de violence dirigés contre une population civile, peut s’avérer difficile. Le crime est-il prémédité et suit il un plan préalablement établi ? Ou est-ce les aléas de la guerre qui ont conduit à cette situation ?

Concernant la Syrie, plusieurs interrogations restent encore sans réponse : Les bombardements massifs des populations civiles correspondent-ils à une stratégie des autorités de Damas pour mettre rapidement fin à la guerre ? Ou s’agit-il de cibler des populations précises pour les terroriser et les contraindre au départ ? Peut-on parler de planification des massacres ? La question de la qualification des acteurs en lice est également cruciale. Dans tout conflit armé, on distingue généralement deux catégories – celle de « combattants » d’une part et celle de « population civile » de l’autre -, deux catégories « molles » qui s’ébrèchent à l’épreuve des enquêtes. Une même personne en fonction des situations, de son parcours peut être « civile » et/ou « combattante », la frontière entre l’une et l’autre de ces deux catégories étant, dans le cadre d’un conflit armé interne, poreuse. En Syrie, où la grande majorité des combattants ne relève pas d’une armée régulière, cette question est, de fait, cruciale.

[1] Le « crime de terrorisation » est précisé au point 133, page 67, dans le jugement de l’affaire Galic. Ce crime est constitué lorsque sont réunis les éléments suivants : 1. Actes de violence dirigés contre la population civile ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités, qui entraînent parmi elles la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé. 2. L’auteur a intentionnellement soumis à ces actes de violence la population civile ou des personnes civiles ne participant pas aux hostilités. 3. L’infraction susmentionnée a été commise dans le but principal de répandre la terreur parmi la population civile.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Emma Aubin-Boltanski (13 juin 2018). Séminaire Ifpo : « La révolution et la guerre en Syrie dans une perspective comparée ». Shakk. Consulté le 9 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u57s


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